FAQ sur la modernisation du régime de santé et sécurité du travail

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12 décembre 2022

La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST) a été sanctionnée le 6 octobre 2021. Elle apporte de nombreuses modifications au régime de santé et de sécurité du travail (SST), qui entreront en vigueur à différents moments entre le 6 octobre 2021 et le 6 octobre 2025.

Cette réforme suscite beaucoup de questions auprès des employeurs. Voici donc quelques-unes des questions les plus fréquentes et les pistes de réponses proposées par nos expert·e·s.

Est-ce que toutes les entreprises sont touchées par la modernisation du régime SST?

Oui. Toutes les entreprises exerçant des activités au Québec sont touchées par la modernisation du régime SST, mais d’une façon différente selon le nombre de travailleurs et travailleuses rattaché·e·s à chacun de leurs établissements (moins de 20 travailleur·euse·s, ou 20 travailleur·euse·s et plus).

La notion d’établissement fait référence à l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleur·euse·s à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation. Un établissement n’est pas nécessairement synonyme de lieu de travail.

Comment calculer sa masse salariale pour connaître les mesures qui s’appliquent à un établissement?

Le calcul du nombre de travailleur·euse·s se fait par établissement et en fonction de la définition de la notion de travailleur.euse prévue à l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

La notion de travailleur·euse concerne donc une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail.

Les travailleur·euse·s effectuant du travail sur la route ou dans un autre lieu de travail, comme un chantier de construction, doivent être comptés parmi la main d’oeuvre de l’établissement auquel ils·elles sont fonctionnellement rattaché·e·s et ce, même s’ils·elles ne se présentent jamais dans les établissements physiques de l’employeur.

Ne sont pas compris dans la notion de travailleur·euse :

  • une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleur·euse·s;
  • un·e administrateur·trice ou dirigeant·e d’une personne morale, sauf si cette personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleur·euse·s ou une association accréditée.

Faut-il considérer le personnel à temps partiel dans le calcul de l’effectif?

Oui, même un·e employé·e qui travaillerait aussi peu qu’une heure par semaine doit être compté comme un·e travailleur·euse.

Est-ce que le personnel en télétravail doit être compté comme travailleur ou travailleuse d’un établissement?

Oui, puisque les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent aux travailleur·euse·s qui exécutent du télétravail et à son employeur.

L’établissement doit les compter parmi ses travailleur·euse·s, même s’ils·elles ne se présentent jamais sur les lieux physiques de l’établissement.

Est-ce qu’un employeur qui loue des bureaux dans son établissement doit compter les locataires parmi son effectif?

Non, car la notion de travailleur·euse implique un contrat de travail ou d’apprentissage.

Cependant, le propriétaire de l’édifice a l’obligation, lorsqu’au moins un employeur occupe les lieux, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes qui y travaillent, dans les lieux qui ne sont pas sous l’autorité d’un employeur, comme les lieux communs, les stationnements, etc.

Les pigistes, travailleurs et travailleuses autonomes sont-ils·elles considéré·e·s comme travailleur·euse·s?

Les pigistes et les travailleur·euse·s autonomes ne doivent pas être compté·e·s parmi l’effectif d’un établissement dans la mesure où ils·elles ne sont pas lié·e·s à l’établissement par un contrat de travail, mais plutôt par un contrat d’une autre nature, tel un contrat de service.

Qu’arrive-t-il si le nombre de travailleurs et de travailleuses dans mon établissement change en cours d’année?

L’établissement qui compte 20 travailleur·euse·s et plus doit élaborer et mettre en place un programme de prévention, former un comité de santé et de sécurité du travail et désigner un représentant en santé et sécurité du travail.

Si au cours d’une année le nombre de travailleur·euse·s de l’établissement devient inférieur à 20, l’employeur doit néanmoins maintenir le comité SST jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, et le·la représentant·e en santé et sécurité du travail, qui en fait partie d’office, continue à exercer ses fonctions.

En revanche, si l’établissement compte moins de travailleur·euse·s et qu’en cours d’année il comptabilise 20 travailleur·euse·s ou plus, il devra alors se soumettre immédiatement aux règles régissant les établissements de 20 travailleur·euse·s et plus.

La LMRSST instaure un régime intérimaire de prévention et de participation. À compter de quelle date s’applique-t-il?

Selon l’échéancier de la LMRSST, le régime intérimaire a débuté en avril 2022 et s’achèvera au plus tard le 6 octobre 2025, selon les dates d’entrée en vigueur du régime définitif qui seront fixées par le gouvernement.

À qui s’applique le régime intérimaire de la LMRSST?

Le régime intérimaire vise tous les établissements.

Ainsi, les milieux de travail qui appliquent déjà un programme de prévention dans leur établissement doivent continuer à l’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la LMRSST et de la règlementation sur les mécanismes de prévention et de participation pour les établissements, au plus tard le 6 octobre 2025.

Les autres établissements doivent consigner par écrit l’identification et l’analyse des risques à la santé et la sécurité des travailleur·euse·s.

De la même façon, les établissements qui avaient déjà formé un comité de santé et de sécurité du travail et désigné un·e représentant·e à la prévention ou un·e représentant·e ou agent·e de liaison en santé et sécurité du travail, doivent maintenir ces mesures jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la LMRSST et de la règlementation sur les mécanismes de prévention et de participation pour les établissements, au plus tard le 6 octobre 2025.

Les autres établissements doivent former un comité de santé et de sécurité du travail et nommer un·e représentant·e en santé et sécurité du travail (établissements de 20 travailleur·euse·s et plus) ou un·e agent·e de liaison en santé et sécurité du travail (établissements de moins de 20 travailleur·euse·s).

Le régime intérimaire et le régime SST qui sera mis en place au terme de la réforme sont-ils différents?

La mise en place du régime intérimaire vise à introduire des pratiques et des normes intermédiaires dans les milieux de travail, afin de permettre aux établissements d’implanter graduellement ce qui deviendra, à terme, le nouveau régime de santé et de sécurité du travail au Québec.

Il se peut toutefois que ce qui avait été mis en place durant la période intérimaire nécessite des ajustements ou des mises à jour à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la LMRSST et de la règlementation sur les mécanismes de prévention et de participation pour les établissements.

Comment sont désignés les représentant·e·s santé et sécurité ou les agent·e·s de liaison?

Le ou la représentant·e santé et sécurité est un·e travailleur·euse qui doit être désigné·e par l’ensemble des travailleur·euse·s, que le milieu soit syndiqué ou non.

Il doit y avoir un·e représentant·e par établissement pour les établissements de 20 travailleur·euse·s et plus.

Pour les établissements de moins de 20 travailleur·euse·s, un·e agent·e de liaison doit être désigné·e par l’ensemble des travailleur·euse·s de l’établissement.

Comment faire s’il n’y a pas de candidat ou candidate pour être représentant·e santé et sécurité ou agent·e de liaison?

L’employeur doit faciliter l’identification de candidat·e·s, notamment en faisant de l’affichage et la promotion du poste. Il devra garder des traces des démarches effectuées, ainsi que la preuve que personne ne s’est présenté.

Dans le cas où aucun·e candidat·e ne se manifeste en dépit des démarches de l’employeur, celui-ci peut demander l’intervention d’un·e agent·e de la CNESST qui viendra soutenir le milieu de travail et convaincre les employé·e·s de l’importance de se présenter.

Si l’établissement appartient au groupe prioritaire 1 ou 2 et avait déjà nommé un·e représentant·e à la prévention, cette personne peut-elle devenir le·la représentant·e santé et sécurité?

Oui, il ou elle devient de facto ce représentant.

Est-ce que les représentant·e·s sont rémunéré·e·s pour leurs activités liées à la SST?

Oui, dans tous les cas en établissement, les représentant·e·s santé et sécurité ou agent·e·s de liaison sont rémunéré·e·s par l’employeur pour l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues à ce titre.

Dans le domaine de la construction, les représentant·e·s SST à temps partiel sont rémunéré·e·s par l’employeur, alors que les représentant·e·s à temps plein sont rémunéré·e·s par le maître d’œuvre.

Quelle est la formation requise pour un·e représentant·e SST ou un·e agent·e de liaison?

Il est prévu que l’agent·e de liaison et le·la représentant·e en SST participent à des programmes de formation dont la durée et le contenu seront déterminés par un règlement actuellement en élaboration.

D’ici à l’entrée en vigueur du règlement, le·la représentant·e SST et l’agent·e de liaison peuvent être désigné·e·s même s’ils·elles n’ont pas reçu de formation, puisque l’attestation de formation n’est pas un prérequis pour exercer leurs fonctions

Comment fonctionnent les comités santé et sécurité?

À compter du moment où un comité santé et sécurité est formé, ses règles de fonctionnement doivent être déterminées par entente entre l’employeur et les travailleur·euse·s.

À défaut d’entente, les modalités applicables au fonctionnement des comités seront celles définies dans le règlement qui est actuellement en élaboration.

Entretemps, toujours à défaut d’entente, l’article 290 de la LMRSST prévoit le nombre de représentant·e·s de travailleur·euse·s faisant partie du comité, ainsi que la fréquence des rencontres du comité, qui doit être d’au moins une fois tous les trois mois.

Après l’entrée en vigueur du règlement, l’entente peut être maintenue et prime sur les dispositions réglementaires.

Quelles sont les exigences pour la constitution des comités santé et sécurité?

  • Au moins la moitié des membres du comité représentent les travailleur·euse·s et les autres membres sont désignés par l’employeur.
  • L’employeur doit avoir au moins un·e représentant·e sur le comité.
  • Le·la représentant·e santé et sécurité est d’office membre du comité, à titre de représentant·e des travailleur·euse·s.
  • À défaut d’entente au contraire, les rencontres se tiennent durant les heures régulières de travail.

Est-ce que les comités santé et sécurité affiliés à un syndicat sont considérés comme conformes par la CNESST?

Pas nécessairement, puisque les comités affiliés aux syndicats ne représentent pas les travailleur·euse·s non syndiqué·e·s, alors que le comité santé et sécurité dont il est question dans la LMRSST doit représenter l’ensemble des travailleur·euse·s de l’établissement, syndiqué ou non.

Un employeur peut-il procéder à un regroupement de plusieurs établissements?

Pendant toute la durée du régime intérimaire, un employeur peut regrouper des établissements comptant 20 travailleur·euse·s et plus, s’il rencontre les conditions suivantes :

  • Il s’agit d’établissements d’un même employeur;
  • Les activités des établissements dont on demande le regroupement doivent être de même nature et être exercées dans les mêmes conditions;
  • Le regroupement proposé doit permettre aux représentant·e·s santé et sécurité de pouvoir exercer leurs fonctions adéquatement, notamment à l’égard de la distance entre établissements.

ATTENTION, durant le régime intérimaire, un regroupement est impossible si un des établissements comprend moins de 20 travailleur·euse·s.

Cependant, un regroupement d’établissement comprenant des établissements de moins de 20 travailleur·euse·s sera possible au terme du régime intérimaire, lorsque les dispositions pertinentes de la LMRSST entreront en vigueur.

Pour un employeur, quels sont les avantages à regrouper plusieurs établissements?

Si l’employeur le souhaite, il peut regrouper plusieurs établissements, ce qui lui permettra de :

  • Avoir un seul programme de prévention pour la totalité des établissements du regroupement;
  • Avoir un seul comité santé et sécurité;
  • Avoir un·e seul·e représentant·e en santé et sécurité ou plusieurs.

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